J.O. Numéro 269 du 20 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18448

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Décision du 15 octobre 2001


NOR : PLDX0105207S



Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage,
Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi lors du marathon de Paris organisé le 8 avril 2001 et concernant Mme Silvana Trampuz, demeurant Via della Capella 26, à Gorizia (Italie) ;
Vu le rapport d'analyse et le rapport de contre-analyse établis par le Laboratoire national de dépistage du dopage respectivement le 17 mai 2001 et le 28 juin 2001 à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3611-1 à L. 3634-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000 ;
Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;
Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, modifiée par la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 et par la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000 ;
Vu le décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 ;
Vu le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci ;
Vu le décret no 2001-35 du 13 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage ;
Vu l'arrêté du 2 février 2000 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 17 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 ;
Vu les observations présentées par Mme Trampuz, enregistrées au secrétariat du conseil les 19 juin, 25 juillet, 8 août, 28 et 29 septembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les formalités prévues par le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 ayant été observées ;
Mme Trampuz, convoquée devant le conseil par une lettre recommandée du 20 septembre 2001, n'ayant pas comparu ;
Après avoir entendu Me Anzano Cecchini, avocat au barreau de Milan, défenseur de Mme Trampuz, assisté de Mme Ludmilla Reggente-Nicolich, interprète ;
Les débats s'étant tenus en séance non publique le 15 octobre 2001 ;
Après avoir entendu M. Gallien en son rapport ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique : « Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer : d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports » ;
Considérant qu'au terme du marathon de Paris organisé le 8 avril 2001, Mme Trampuz a fait l'objet d'un contrôle antidopage dont les résultats, établis par le Laboratoire national de dépistage du dopage le 17 mai 2001, ont fait ressortir la présence de 19-norandrostérone et de 19-norétiocholanolone, métabolites de la nandrolone aux concentrations respectives de 8,8 et 4 nanogrammes par millilitre d'urine ; que l'analyse de contrôle effectuée les 27 et 28 juin 2001 a confirmé la présence de ces deux métabolites, aux concentrations respectives de 9,6 et 5,5 nanogrammes par millilitre d'urine ; que la nandrolone est inscrite sur la liste annexée à l'arrêté du 2 février 2000 déterminant les substances et procédés relevant des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'aux termes du 1o de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage « est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant » ; que Mme Trampuz n'est pas titulaire d'une licence de la Fédération française d'athlétisme ; qu'ainsi, le conseil est compétent pour connaître directement des faits relevés à l'encontre de l'intéressée dans les conditions prévues par ces dispositions ;
Considérant qu'en vertu des prescriptions de l'article L. 3634-3 du code de la santé publique, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer, à l'encontre d'une personne ayant utilisé une substance figurant sur la liste susmentionnée au cours d'une compétition ou d'une manifestation organisée ou agréée par une fédération sportive ou en vue d'y participer, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par cette fédération ;
Considérant que Mme Trampuz, qui n'a pas contesté les résultats des analyses effectuées par le Laboratoire national de dépistage du dopage, a reconnu, dans ses observations adressées au conseil, avoir usé de compléments alimentaires, vendus en Italie dans des officines de pharmacie ; qu'elle a fourni des documents faisant ressortir qu'au moins l'un de ces produits contient de la nandrolone ;
Considérant que l'ignorance alléguée de la composition exacte des compléments alimentaires utilisés n'est pas de nature à exonérer Mme Trampuz de l'application des dispositions de l'article L. 3634-3 du code de la santé publique ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment des justifications produites par Mme Trampuz, il y a lieu de prononcer à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française d'athlétisme,
Décide :



Art. 1er. - Il est prononcé à l'encontre de Mme Silvana Trampuz la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française d'athlétisme.


Art. 2. - La sanction prononcée par la présente décision prendra effet à la date de sa notification à Mme Silvana Trampuz.


Art. 3. - La présente décision sera publiée intégralement au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports et dans Athlétisme, publication de la Fédération française d'athlétisme.


Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme Silvana Trampuz, à la Fédération française d'athlétisme et au ministre de la jeunesse et des sports.
Délibéré dans la séance du 15 octobre 2001 où siégeaient M. Boyon, président, et MM. Boudène, Boué, Boulu, Davenas, Farge et Gallien, les fonctions de secrétaire de séance étant assurées par M. Roux Comoli.

Le conseiller d'Etat, président,
M. Boyon

Le secrétaire de séance,
P. Roux Comoli


Nota. - En vertu des dispositions de l'article L. 3634-4 du code de la santé publique, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification.